Chemins ruraux

Au terme de l’article L.161-1 du code rural, les chemins ruraux font partie du domaine privé de la commune. Ils sont donc effectivement, au même titre que les biens privés de la commune, prescriptibles et aliénables. L’affectation à l’usage du public est donc sensée et peut aussi avoir une affectation professionnelle (agricole ou forestière).

Les chemins ruraux ont une vocation universelle et notamment agricole.

Ils permettent aux exploitants d’accéder aux diverses parties de leurs domaines. Ils sont présumés appartenir à la commune jusqu’à preuve du contraire.

Le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, est punit d’une amende prévue pour les contraventions de 2e classe ( L’article R. 632-1 du Code pénal, repris par l’article R. 541-76 du Code de l’environnement).